La fonction publique de la justice

Publié le par MisterBull

La fonction publique de la justice

 

La justice est par définition étatique : elle est donc nécessairement le monopole de la puissance publique, en rendant la justice et en veillant au respect des lois.

Les tribunaux sont par définition public et les juges nommés par le pouvoir exécutif ou élus par leurs pairs. De même qu’il s’agit d’un droit pour l’Etat, il s’agit aussi d’une obligation. Ainsi tous les litiges portés devant un magistrat doivent être jugés sous peine de dénis de justice.

L’Etat doit également veiller au respect des lois, de leur application et de l’ordre public, rôle du ministère public composé des magistrats du parquet. Le ministère public est organisé de façon structuré et hiérarchisé à la différence des magistrats du siège appelés à juger. Le parquet est soumis à l’autorité du garde es sceaux par un pouvoir hiérarchique.

 

Le service public de la justice se traduit finalement par le pouvoir de dire le droit. En effet ce pouvoir se traduit nécessairement par une décision de justice, il existe pour cela différentes juridictions qui ont chacune une compétence particulière.

 

 

 

I   L’ordre judiciaire

 

La compétence civile

 

La juridiction civiles statuent les litiges d’intérêt privé. Elles sont constituées par des juridictions de droit commun et des juridictions d’exceptions.

 

_ Juridictions de droit commun (Tribunal de grande instance, cour d’appel)

_ Juridictions d’exceptions (Tribunal d’instance, tribunal de commerce, tribunal des affaires de sécurités sociales …)

_ Juridiction extraordinaires (Cour de cassation)

 

En outre les juridictions sont hiérarchisées.

 

  • Les juridictions du 1° degré sont le TGI et toute juridiction d’exception
  • Les juridictions du 2° degré sont toutes cours d’appel
  • La Cour de cassation n’est pas un degré de juridiction, seul peuvent y être déférées les décisions rendues en dernier ressort par les autres juridictions.
  • Le principe du double degré de juridiction qui suppose les voies de recourt est limité par le taux du ressort. Ainsi certaines affaires sont susceptibles d’appels, certaines juridictions du 1° degré statuant en « premier et dernier ressort ». Ici seul le pouvoir de cassation est possible

 

 

 

Les juridictions du 1° degré

 

Les juridictions à compétences générales

Tribunal de grande instance (TGI)

 

  • Compétences d’attribution

 

Le TGI est une juridiction de droit commun du 1° degré, il connaît de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la demande. Mais le TGI a une compétence exclusive pour certaines matières (filiation, adoption, mariage/divorce, nationalité). Certaines matières se partagent entre le TGI et le TI en fonction de la valeur de la demande.

Le TGI connaît également des matières normalement attribuées au tribunal de commerce lorsqu’il n’en existe pas dans la circonscription.

 

  • Compétence territoriale

 

La répartition territoriale s’effectue de la manière suivante :

 

Du domicile ou de la résidence d'une des parties, du lieu ce où se trouve l'objet du litige, du lieu où s'est produit l'événement matériel ou juridique qui a donné naissance au litige ex : en matière de contrats le demandeur pour saisir son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou celui de la livraison effectuée de la chose.

                                                                                                          

 

Le tribunal d'instance

 

compétence d'attribution

 

sa compétence est qualifiée d'ordinaire par la loi pour toutes les actions personnelles ou mobilières. Par un ou plusieurs juges uniques

le juge accuse dans les mêmes conditions que le juge du TGI (par ordonnance de référé= procédure d'urgence) ou sur requête dans la de ses compétences.

Il a compétence générale pour les matières personnelles ou mobilières dès lors que l'intérêt du litige n'excède pas la somme 7 600 €. Si la somme en jeu était inférieure à 4500 €  le juge d'instance statue en dernier ressort.

 

Compétence territoriale

 

ce sont les mêmes règles que celles du TG.

 

Les juridictions à compétences spéciales

 

Le tribunal de commerce

 

compétence d'attribution

 

le tribunal de commerce connaît des litiges relatifs aux actes de commerce, c'est-à-dire la présomption selon laquelle les actes des commerçants sont relatifs à leur commerce. Mais la preuve contraire ou peut-être rapportée (présomption simple)

un même acte peut avoir un caractère commercial pour l'une des parties et civils pour l'autre. Dans cette situation le non commerçants peut toujours refuser la compétence du tribunal de commerce.

Compétence territoriale

 

elle est identique à celle des juridictions de droit commun.

 

Le conseil des prud’hommes

 

C'est une juridiction d'exception qui se trouve au même degré que le tribunal d'instance. Il existe au moins un conseil des prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal d'instance

 

compétence d'attribution

 

quel que soit le chiffre de la demande le conseil des prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail

il statue lorsque la conciliation (préalable est obligatoire) est demeuré sans effet. La juridiction statue aussi bien sur les différends dans l'exécution du contrat de travail que sur ceux à la rupture du contrat.

 

Compétence territoriale

 

il existe au moins un conseil des prud'hommes qui le conseillent territorialement compétent est celui dont le ressort duquel est situé l'établissement dans lequel est effectué le travail.

Le conseil des prud'hommes dans les autres cas et celui du lieu où l'engagement a été contracté ou bien le domicile du salarié ou à défaut celui de l'employeur. Toutes clauses attributives de compétences est réputée non écrite.

 

 Le tribunal paritaire des baux ruraux

 

ce tribunal est seul compétent en matière de contentieux entre bailleurs et le preneur des baux ruraux pour des contestations dont le baux ruraux sont l'objet la cause la procédure de référé ainsi que le taux de ressort sont identiques au droit commun.

 

Le juridiction de sécurité sociale

 

elles ont compétence pour tués sur les litiges concernant la sécurité sociale, le Mutualité social agricole et les accidents du travail.

La compétence territoriale et la circonscription de la caisse de sécurité sociale

 

 

Les juridictions du second degré

 

la cour d'appel

 

compétence d'attribution

 

la cour d'appel est en principe la juridiction du second degré

les parties ne peuvent pas porter directement devant une cour d'appel une affaire qui n'a pas été soumise à la juridiction du premier degré.

La cour d'appel ne peut jamais connaître également des jugements rendus en dernier ressort par des juridictions du premier degré. L'appel remet la chose jugée en question devant la cour et elle est de nouveaux statu l'accord ée en fait et en droit à condition que soit critiqué le jugement déféré.

 

La compétence territoriale la cour d'appel compétente et celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve la juridiction qui a rendu le jugement frappé d'appel. En cas de cassation la cour compétente et celle désigné par la Cour de Cassation.

 

La Cour de Cassation

 

Elle constitue le sommet de la hiérarchie judiciaire. Il est composé des six chambres. Les chambres civiles selon la nature des affaires sont soit purement civiles soient commerciales, soit sociale. Toutes les chambres réunies forment l'assemblée plénière. La Cour de Cassation connaît seulement des décisions en dernier ressort qui lui sont déférés par pourvoi. Seules les questions de droit peut être soumises à la Cour de Cassation c'est-à-dire l'inobservation des règles de procédure (forme compétence), violation de la loi (interprétation inexacte, ou d'appliquer la loi). La Cour de Cassation ne juge pas dans la mesure où elle n'est pas un troisième degré de juridiction. Soit elle rejette (arrêt de rejet) soit elle classe (arrêt de cassation)

 

 

II compétence pénale

 

le juridiction de droit commun à compétences générales

 

les juridictions d'instruction

 

le juge d'instruction s'était juge qu'il dépend du tribunal de grande instance. Sa compétence territoriale est la même que celle du tribunal de grande instance. Il est saisi soit par la victime soit par le procureur de la république. Le juge d'instruction est compétent pour instruire toute infraction, mais son intervention est obligatoire pour les crimes, facultatif pour les délits est exceptionnelle pour les contraventions. Ce qu'il a un rôle d'enquêteur, il doit rassembler les éléments utiles à la décision pénale. Il dispose de pouvoirs coercitifs, tous témoins de comparaître sous peine d'y être amené par la force publique. Il peut délivrer des mandats de comparution de dépôt ou d'arrêt.

 

Les juridictions de jugement

 

le tribunal de police (contraventions)

 

il correspond au tribunal d'instance. En règle générale le ministère public est représenté par un commissaire. Il statue toujours à juge unique.

 

Le tribunal correctionnel

 

il correspond au tribunal de grande instance. Il statue collégialement ou à juge unique. Le ministère public est assuré par le procureur de la république. Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du siège assurent les fonctions de juge d'application des peines chargées du contrôle et de l'aménagement des condamnations.

La cour d'assises

 

c'est une juridiction originale qui se rattache à la cour d'appel mais seulement en partie. Elle a un ressort départemental. Les décisions sont rendues par un jury populaire souverain t des arrêts susceptibles d'appel.

elle ne siège pas en permanence mais par session. Elle est composée de magistrats de carrière (un président deux assesseurs). Elle connaît une session tous les trois mois mais le premier président de la cour d'appel peut ordonner après avis du procureur général une ou plusieurs sessions supplémentaires.

Le jury est composé de neufs jurés. Les attributions de la cour sont fixées par arrêt de mise en accusation émanant de la chambre d'accusation.

Le roi des jurés et des assesseurs est restreint, poser des questions aux témoins et accusés mais uniquement par le canal du président de la course et ne doivent pas manifester leur opinion se

 

les juridictions de droit commun à compétences spécialisées


Ce cour de droit n'est pas encore terminé. La suite devrait arriver dans 3 semaines (quand je reprendrai la formation)

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